Partie Partie législative›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre IV : ZONE D'ATTENTE›Chapitre Chapitre III : RÉGIME DE LA ZONE D'ATTENTE›Sect. Section 3 : Transfert de l'étranger vers une autre zone d'attente

Art. L343-11

En vigueur depuis le 1 sept. 2024
Dans les cas où la prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente a été accordé, l'autorité administrative informe le tribunal judiciaire ainsi que le procureur de la République de la nécessité de transférer l'étranger dans une autre zone d'attente et procède à ce transfert. La prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente n'est pas interrompu par le transfert de l'étranger dans une autre zone d'attente. L'autorité administrative avise immédiatement le tribunal judiciaire et le procureur de la République territorialement compétent de l'arrivée de l'étranger dans la nouvelle zone d'attente.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-l343-11

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