Partie Partie législative›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre V : ASILE À LA FRONTIÈRE›Chapitre Chapitre I : EXAMEN DE LA DEMANDE D'ASILE À LA FRONTIÈRE

Art. L351-3

En vigueur depuis le 1 mai 2021
Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l'examen tendant à déterminer si la demande d'asile n'est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d'asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu'il a été victime de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec sa présence en zone d'attente, il y est mis fin. L'étranger est alors muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire cette demande auprès de l'office.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-l351-3

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