Partie Partie législative›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre V : ASILE À LA FRONTIÈRE›Chapitre Chapitre I : EXAMEN DE LA DEMANDE D'ASILE À LA FRONTIÈRE

Art. L351-2

En vigueur depuis le 1 mai 2021
Le placement et le maintien en zone d'attente d'un mineur non accompagné, le temps strictement nécessaire à l'examen tendant à déterminer si sa demande d'asile n'est pas irrecevable ou manifestement infondée, ne sont possibles que de manière exceptionnelle et seulement dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 531-24, au 1° de l'article L. 531-26 et au 5° de l'article L. 531-27.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-l351-2

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