Partie Partie législative›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre II : CONDITIONS GÉNÉRALES DE SÉJOUR›Sect. Section 1 : Détention préalable d'un visa de long séjour

Art. L412-3

En vigueur depuis le 1 mai 2021
Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ; 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ; 3° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-6.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-l412-3

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