Partie Partie réglementaire›Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES›Chapitre Chapitre II : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL›Sect. Section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Gestion de l'éloignement »›§ Sous-section 2 : Données enregistrées dans le traitement

Art. R142-27

En vigueur depuis le 1 mai 2021
Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe 4. Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070158#art-r142-27

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil