Partie Partie réglementaire›Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES›Chapitre Chapitre II : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL›Sect. Section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Gestion de l'éloignement »›§ Sous-section 2 : Données enregistrées dans le traitement
Art. R142-27
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe 4.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r142-27