Partie Partie réglementaire›Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES›Chapitre Chapitre II : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL›Sect. Section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Gestion de l'éloignement »›§ Sous-section 5 : Conservation des données

Art. R142-30

En vigueur depuis le 1 déc. 2023
Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'annexe 4 sont conservées : 1° Pendant une durée de deux ans à compter de la date de leur enregistrement pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ; 2° Pendant une durée de six mois après la date d'exécution effective de la mesure d'éloignement. A l'issue de ces délais, ces données à caractère personnel et informations sont conservées pendant une durée de six ans et uniquement accessibles aux agents relevant de la cellule opérationnelle de l'éloignement de la direction nationale de la police aux frontières. Les données à caractère personnel et informations relatives aux personnes dont la mesure d'éloignement a été annulée, abrogée ou retirée sont effacées du traitement par la direction nationale de la police aux frontières dès qu'elle en a connaissance.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r142-30

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