Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS›Chapitre Chapitre III : DOCUMENTS ET FORMALITÉS›Sect. Section 3 : Dispenses›§ Sous-section 2 : Dispense de produire l'attestation d'accueil mentionnée à l'article L. 313-2
Art. R313-15
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Outre les étrangers appartenant à l'une des catégories visées à l'article R. 313-14, les étrangers entrant dans les cas définis à l'article L. 313-8 peuvent être dispensés de présenter l'attestation d'accueil prévue à l'article R. 313-6.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r313-15