Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre IV : ZONE D'ATTENTE›Chapitre Chapitre III : RÉGIME DE LA ZONE D'ATTENTE›Sect. Section 2 : Accès à la zone d'attente›§ Sous-section 1 : Conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés

Art. R343-15

En vigueur depuis le 1 mai 2021
Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés ont accès à chaque zone d'attente sur présentation de leur carte nominative et sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports. Les modalités pratiques de cet accès, notamment la périodicité des visites, sont arrêtées d'un commun accord entre le délégué du haut-commissariat et le ministre chargé de l'asile de manière à permettre l'exercice effectif de sa mission par le haut-commissariat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070158#art-r343-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil