Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre IV : ZONE D'ATTENTE›Chapitre Chapitre III : RÉGIME DE LA ZONE D'ATTENTE›Sect. Section 2 : Accès à la zone d'attente›§ Sous-section 1 : Conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
Art. R343-16
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés peuvent s'entretenir avec le chef des services de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire.
Ils peuvent également s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues en zone d'attente qui ont présenté une demande d'asile ou de protection subsidiaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r343-16