Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre I : CONDITIONS D'OCTROI DE L'ASILE›Chapitre Chapitre II : PROTECTION SUBSIDIAIRE

Art. R512-1

En vigueur depuis le 1 mai 2021
L'autorité administrative compétente pour demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de mettre fin au bénéfice de la protection subsidiaire, en application de l'article L. 512-3, est le ministre chargé de l'asile ou le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r512-1

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