Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILE›Chapitre Chapitre I : ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D'ASILE›Sect. Section 1 : Autorité compétente
Art. R521-1 A
En vigueur depuis le 8 juin 2026
Les autorités compétentes pour recevoir la demande d'asile, autres que celles prévues au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 sont l'Office français de l'immigration et de l'intégration et les personnes morales qui se voient déléguer des missions au titre de l'article L. 550-2.
L'autorité qui reçoit la demande d'asile informe l'autorité d'enregistrement dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 27 du règlement (UE) 2024/1348 mentionné ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r521-1-a