Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON›Sect. Section 1 : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution›§ Sous-section 2 : Dispositions particulières à la Guadeloupe
Art. R591-5
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Les adaptations des articles R. 531-2, R. 531-4, R. 531-5, R. 531-6, R. 531-7, R. 531-11 et R. 531-17, prévues aux 1° à 7°de l'article R. 591-4, s'appliquent aux demandes d'asile enregistrées en Guadeloupe à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 591-3.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r591-5