Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON›Sect. Section 1 : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution›§ Sous-section 1 : Dispositions communes aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution
Art. R591-1
En vigueur depuis le 29 déc. 2025
Pour l'application du présent livre dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture sont remplacées par la référence aux services de l'Etat dans la collectivité ;
1° bis L'article R. 523-14 n'est pas applicable ;
2° Les dispositions du titre VII ne sont pas applicables ;
3° L'article R. 581-19 n'est pas applicable.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r591-1