Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre VIII : AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Chapitre Chapitre II : APATRIDIE›Sect. Section 1 : Procédure de reconnaissance de la qualité d'apatride
Art. R582-3
En vigueur depuis le 1 mai 2021
La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 531-17.
En cas de décision reconnaissant la qualité d'apatride, le directeur général de l'office en informe le préfet compétent en vue de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 424-18.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r582-3