Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre III : EXPULSION›Chapitre Chapitre II : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE›Sect. Section 2 : Commission d'expulsion
Art. R632-3
En vigueur depuis le 17 juil. 2024
Sauf en cas d'urgence absolue, l'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée en est avisé au moyen d'un bulletin de notification.
Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d'expulsion mentionnée au 2° de l'article L. 632-1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r632-3