Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre III : EXPULSION›Chapitre Chapitre II : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE›Sect. Section 2 : Commission d'expulsion

Art. R632-8

En vigueur depuis le 1 mai 2021
Si, à l'issue du délai fixé au quatrième alinéa de l'article L. 632-2, éventuellement prolongé dans les conditions prévues à cet article, la commission d'expulsion n'a pas émis son avis, le préfet informe l'étranger que les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r632-8

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