Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre III : EXPULSION›Chapitre Chapitre II : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE›Sect. Section 2 : Commission d'expulsion

Art. R632-7

En vigueur depuis le 1 mai 2021
Dans tous les cas, la commission d'expulsion émet son avis dans le délai d'un mois. Le préfet ou son représentant assure les fonctions de rapporteur. Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n'assistent pas à la délibération de la commission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070158#art-r632-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil