Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre I : EXÉCUTION PAR L'ÉTRANGER›Sect. Section 2 : Aide au retour

Art. R711-3

En vigueur depuis le 1 mai 2021
Les conditions d'octroi et le montant de l'aide au retour mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 711-2 sont déterminés par le ministre chargé de l'immigration, après avis du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r711-3

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