Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre II : EXÉCUTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre I : PRÉPARATION DE L'EXÉCUTION D'OFFICE›Sect. Section 1 : Décisions pouvant être prises à tout moment de la procédure›§ Sous-section 2 : Désignation du pays de renvoi

Art. R721-3-1

En vigueur depuis le 15 juil. 2024
Lorsque l'étranger est détenu, la décision fixant le pays de renvoi visant à exécuter une peine d'interdiction du territoire français peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r721-3-1

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