Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre II : EXÉCUTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre I : PRÉPARATION DE L'EXÉCUTION D'OFFICE›Sect. Section 2 : Décisions pouvant être prises pendant le délai de départ volontaire
Art. R721-4
En vigueur depuis le 1 mai 2021
L'autorité administrative compétente pour désigner, en application de l'article L. 721-6, le lieu de résidence d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r721-4