Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre II : EXÉCUTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre II : EXÉCUTION D'OFFICE›Sect. Section 2 : Conditions dans lesquelles il peut être procédé à l'éloignement effectif›§ Sous-section unique : Mise en œuvre d'une décision prise par un Etat membre de l'Union européenne

Art. R722-2

En vigueur depuis le 1 mai 2021
Dans les cas prévus aux articles R. 615-4 et R. 615-5, l'autorité administrative ne peut exécuter d'office la décision de mettre en œuvre la décision d'éloignement prise par un autre Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse qu'après notification, à l'étranger qui en fait l'objet, du retrait du titre de séjour qui lui avait été délivré, selon le cas, par les autorités françaises ou celles d'un des Etats précités. Toutefois, l'autorité administrative peut, sans attendre le retrait du titre de séjour, ordonner l'assignation à résidence en application du 3° de l'article L. 731-1 ou le placer en rétention en application de l'article L. 741-1.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r722-2

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