Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre II : EXÉCUTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre I : PRÉPARATION DE L'EXÉCUTION D'OFFICE›Sect. Section 2 : Décisions pouvant être prises pendant le délai de départ volontaire
Art. R721-6
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Pour l'application de l'article L. 721-7, l'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r721-6