Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE›Chapitre Chapitre I : CAS DANS LESQUELS L'ÉTRANGER PEUT ÊTRE ASSIGNÉ À RÉSIDENCE›Sect. Section unique : Assignation à résidence en cas de report de l'éloignement
Art. R731-2
En vigueur depuis le 31 juil. 2025
L'avis mentionné à l'article R. 731-1 est émis dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'immigration et de la santé au vu :
1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ;
2° Des informations disponibles sur l'offre de soins dans le pays de renvoi et sur les possibilités d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à la pathologie de l'intéressé.
Toutefois, lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 744-14. Lorsque l'étranger est détenu, ce certificat est établi par un médecin intervenant dans l'unité sanitaire de l'établissement pénitentiaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r731-2