Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE›Chapitre Chapitre II : RÉGIME DES ASSIGNATIONS À RÉSIDENCE›Sect. Section 1 : Autorités administratives compétentes›§ Sous-section 2 : Assignation à résidence en cas de report de l'éloignement
Art. R*732-3
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Par dérogation à l'article R. 732-2, le ministre de l'intérieur est compétent pour assigner à résidence un étranger, en application du 6° de l'article L. 731-3 ou de l'article L. 731-4, dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il a lui-même édicté la décision d'expulsion ; toutefois, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont compétents lorsque la décision d'expulsion a été édictée par le ministre de l'intérieur avant l'entrée en vigueur du décret n° 97-24 du 13 janvier 1997 sur le fondement des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, désormais codifiées à l'article L. 631-1, et après accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article 24 de la même ordonnance, désormais codifiées à l'article L. 632-1 ;
2° Lorsque l'étranger se trouve dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie au moment du prononcé de l'assignation à résidence.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r-732-3