Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE›Chapitre Chapitre II : RÉGIME DES ASSIGNATIONS À RÉSIDENCE›Sect. Section 1 : Autorités administratives compétentes›§ Sous-section 2 : Assignation à résidence en cas de report de l'éloignement

Art. R732-2

En vigueur depuis le 1 mai 2021
L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° de l'article L. 731-3 ou de l'article L. 731-4 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r732-2

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