Partie Partie réglementaire›Livre Livre IX : PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF›Titre Titre II : PROCÉDURES À JUGE UNIQUE›Chapitre Chapitre II : Règles de procédure›Sect. Section 2 : Introduction de l'instance et représentation des parties›§ Sous-section 2 : Représentation des parties
Art. R922-12
En vigueur depuis le 15 juil. 2024
L'Etat est représenté en défense par l'autorité administrative qui a pris la ou les décisions attaquées.
Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 ou retenu, l'Etat est représenté en défense par l'autorité administrative qui a pris la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative.
Lorsque l'étranger est retenu ou détenu, des observations orales peuvent également être présentées au nom de l'Etat par le préfet du département dans lequel est situé le lieu de rétention administrative ou l'établissement pénitentiaire où se trouve l'étranger et, si ce lieu est situé à Paris, par le préfet de police.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r922-12