Partie Partie réglementaire›Livre Livre IX : PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF›Titre Titre II : PROCÉDURES À JUGE UNIQUE›Chapitre Chapitre II : Règles de procédure›Sect. Section 3 : Instruction
Art. R922-13
En vigueur depuis le 15 juil. 2024
Les mesures prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties par tous moyens.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r922-13