Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre II : Information et participation des citoyens›Chapitre Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement›Sect. Section 1 : Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement›§ Sous-section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique

Art. L123-16

En vigueur depuis le 25 oct. 2023
Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074220#art-l123-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil