Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre II : Information et participation des citoyens›Chapitre Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement›Sect. Section 1 : Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement›§ Sous-section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique

Art. L123-17

En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l123-17

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