Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre II : Information et participation des citoyens›Chapitre Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement›Sect. Section 1 : Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement›§ Sous-section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
Art. L123-18
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Le responsable du projet, plan ou programme prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
Sur demande motivée du ou des commissaires enquêteurs, le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet effet peut demander au responsable du projet de verser une provision. Le président ou le conseiller en fixe le montant et le délai de versement.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l123-18