Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre II : Information et participation des citoyens›Chapitre Chapitre V : Autres modes d'information›Sect. Section 2 : Dispositions propres aux activités nucléaires›§ Sous-section 3 : Les commissions locales d'information

Art. L125-26

En vigueur depuis le 1 janv. 2025
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection peuvent consulter la commission locale d'information sur tout projet concernant le périmètre de l'installation nucléaire de base. La consultation de la commission est obligatoire pour tout projet faisant l'objet d'une enquête publique dès lors qu'elle est régulièrement constituée. Toute modification du plan particulier d'intervention mentionné à l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure défini pour une installation nucléaire de base fait l'objet d'une consultation de la commission locale d'information.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l125-26

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