Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre II : Information et participation des citoyens›Chapitre Chapitre V : Autres modes d'information›Sect. Section 2 : Dispositions propres aux activités nucléaires›§ Sous-section 3 : Les commissions locales d'information

Art. L125-27

En vigueur depuis le 1 janv. 2025
La commission locale d'information peut saisir l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection de toute question relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection intéressant le site auprès duquel elle a été instituée.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l125-27

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