Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre II : Information et participation des citoyens›Chapitre Chapitre V : Autres modes d'information›Sect. Section 2 : Dispositions propres aux activités nucléaires›§ Sous-section 3 : Les commissions locales d'information

Art. L125-31

En vigueur depuis le 1 mars 2026
I. ― Les dépenses de la commission locale d'information sont financées par : 1° L'Etat ; 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements. II. ― Si la commission est dotée de la personnalité juridique, outre les subventions qui peuvent lui être attribuées par l'Etat, par ces collectivités et par ces groupements, elle peut recevoir une partie du produit du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au 1° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services et du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 1° de l'article L. 433-15 du même code. III. ― Les comptes de la commission sont soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l125-31

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