Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre III : Institutions›Chapitre Chapitre IV : Institutions relatives à la biodiversité

Art. L134-3

En vigueur depuis le 10 août 2016
Lorsque le Comité national de la biodiversité et le Conseil national de la protection de la nature sont saisis d'un même projet, les deux instances rendent chacune un avis, qui est rendu public.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l134-3

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