Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre VIII : Procédures administratives›Chapitre Chapitre unique : Autorisation environnementale›Sect. Section 6 : Dispositions particulières à certaines catégories de projets›§ Sous-section 1 : Installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'eau et les milieux aquatiques

Art. L181-22

En vigueur depuis le 1 mars 2017
Sans préjudice des dispositions du II et du II bis de l'article L. 214-4 et de l'article L. 215-10, l'autorisation environnementale peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, en cas de menace majeure : 1° Pour la préservation de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle créée par l'Etat ; 2° Pour la conservation des caractéristiques d'intérêt général ayant motivé le classement ou l'instance de classement d'un site ; 3° Pour l'état de conservation des sites, habitats et espèces mentionnées à l'article L. 411-1 ; 4° Pour les objectifs de conservation d'un site Natura 2000 ; 5° Pour la conservation d'un boisement reconnue nécessaire à l'une ou plusieurs des fonctions énumérées par l'article L. 341-5 du code forestier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074220#art-l181-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil