Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre VIII : Procédures administratives›Chapitre Chapitre unique : Autorisation environnementale›Sect. Section 6 : Dispositions particulières à certaines catégories de projets›§ Sous-section 1 : Installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'eau et les milieux aquatiques
Art. L181-23
En vigueur depuis le 1 sept. 2026
Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée aux intérêts protégés mentionnés à l'article L. 181-3. Il informe l'autorité administrative compétente de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l'application des articles L. 163-1 à L. 163-9 et L. 163-11 du code minier.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l181-23