Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins›Chapitre Chapitre III : Structures administratives et financières›Sect. Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer
Art. L213-19
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
L'office peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de redevances et pénalités qui n'étaient pas dues.
Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge adresse, préalablement à tout recours contentieux, une réclamation au directeur de l'office de l'eau.
L'office de l'eau peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable selon les modalités prévues à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
L'agent comptable peut accorder des remises totales ou partielles des majorations pour retard de paiement et des frais de poursuites, selon les mêmes modalités. Ces remises sont consenties après accord de l'organe délibérant lorsqu'elles sont d'un montant supérieur à un seuil déterminé par ce dernier.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l213-19