Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins›Chapitre Chapitre IV : Activités, installations et usage›Sect. Section 1 : Régimes d'autorisation ou de déclaration

Art. L214-10

En vigueur depuis le 1 mars 2017
Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-18.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l214-10

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