Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins›Chapitre Chapitre IV : Activités, installations et usage›Sect. Section 1 : Régimes d'autorisation ou de déclaration
Art. L214-7
En vigueur depuis le 1 mars 2017
Lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'application des articles L. 214-1 et L. 214-7, le préfet peut procéder à la délimitation de tout ou partie des zones humides définies à l'article L. 211-1 en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l214-7