Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins›Chapitre Chapitre IV : Activités, installations et usage›Sect. Section 1 : Régimes d'autorisation ou de déclaration

Art. L214-3-2

En vigueur depuis le 20 août 2026
En cas d'annulation d'une autorisation de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation mentionné au 6° du II de l'article L. 211-3, l'autorité administrative peut, à titre provisoire et pour une durée maximale de trois ans, le cas échéant sous réserve de prescriptions, autoriser la poursuite des prélèvements jusqu'à la délivrance d'une nouvelle autorisation, en tenant compte notamment de la nature et de la portée de l'illégalité en cause, des considérations d'ordre économique et social, dont la prévention de pertes irréversibles pour les productions végétales de cycle long, ou de tout autre motif d'intérêt général pouvant justifier la poursuite des prélèvements, ainsi que de l'atteinte éventuellement causée par ceux-ci aux intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4 ou à d'autres intérêts publics et privés. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074220#art-l214-3-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil