Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins›Chapitre Chapitre III : Structures administratives et financières›Sect. Section 6 : Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques
Art. L213-22
En vigueur depuis le 31 déc. 2006
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section, notamment la constitution, le mode de fonctionnement et les ouvrages soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l213-22