Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins›Chapitre Chapitre IV : Activités, installations et usage›Sect. Section 1 : Régimes d'autorisation ou de déclaration
Art. L214-1
En vigueur depuis le 1 mars 2017
Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l214-1