Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime›Sect. Section 3 : Pollution par les opérations d'immersion›§ Sous-section 2 : Dispositions pénales
Art. L218-52
En vigueur depuis le 19 juil. 2005
En cas de méconnaissance d'une ou plusieurs des conditions fixées par les autorisations prévues à l'article L. 218-44, les peines édictées par l'article L. 218-48 sont applicables, selon le cas, au titulaire de l'autorisation, au propriétaire des déchets ou autres matières destinés à l'immersion en mer, ou aux personnes visées respectivement aux articles L. 218-48, L. 218-50 et L. 218-51.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l218-52