Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime›Sect. Section 3 : Pollution par les opérations d'immersion›§ Sous-section 2 : Dispositions pénales
Art. L218-49
En vigueur depuis le 19 juil. 2005
Dans les cas prévus à l'article L. 218-45, les immersions doivent être notifiées dans les plus brefs délais, par l'une des personnes visées à l'article L. 218-48, au représentant de l'Etat en mer sous peine d'une amende de 3 750 euros.
Cette notification doit mentionner avec précision les circonstances dans lesquelles sont intervenues les immersions.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l218-49