Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime›Sect. Section 3 : Pollution par les opérations d'immersion›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. L218-44

En vigueur depuis le 19 juil. 2005
I.-Par dérogation à l'article L. 218-43, peut être autorisée : 1° L'immersion des déblais de dragage ; 2° L'immersion des navires, par le représentant de l'Etat en mer, dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur. II.-L'immersion des déblais de dragage est soumise aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-4 et L. 214-10. III.-Les permis d'immersion régulièrement délivrés avant la publication de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 sont maintenus jusqu'à leur expiration sans pouvoir excéder une durée de dix ans.
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