Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre II : Air et atmosphère›Chapitre Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public›Sect. Section 3 : Qualité de l'air intérieur

Art. L221-10

En vigueur depuis le 14 juil. 2010
Les produits de construction et d'ameublement ainsi que les revêtements muraux et de sol, les peintures et vernis qui émettent des substances dans l'air ambiant sont soumis à une obligation d'étiquetage des polluants volatils à partir du 1er janvier 2012. Un décret en Conseil d'Etat précise la liste des produits concernés par cet étiquetage.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074220#art-l221-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil