Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre II : Air et atmosphère›Chapitre Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public›Sect. Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air
Art. L221-5
En vigueur depuis le 21 sept. 2000
Les agréments délivrés en application de la présente section peuvent être retirés lorsque les organismes ou laboratoires ainsi que les matériels de mesure ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l221-5