Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre II : Air et atmosphère›Chapitre Chapitre VI : Contrôles et sanctions›Sect. Section 1 : Recherche et constatation des infractions

Art. L226-2

En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application : 1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ; 2° Les agents des douanes ; 3° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ; 4° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l226-2

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