Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre II : Air et atmosphère›Chapitre Chapitre VI : Contrôles et sanctions›Sect. Section 2 : Sanctions
Art. L226-9
En vigueur depuis le 1 juil. 2013
Lorsqu'une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou de services émet des substances polluantes constitutives d'une pollution atmosphérique, telle que définie à l'article L. 220-2, en violation d'une mise en demeure prononcée en application des articles L. 171-7 ou L. 171-8, l'exploitant est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l226-9