Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre II : Air et atmosphère›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions diverses›Sect. Section 4 : Performance environnementale de la commande publique
Art. L228-5
En vigueur depuis le 12 mars 2023
La commande publique tient compte, lors de l'achat de dispositifs de production d'énergies renouvelables, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur processus de fabrication, de leur utilisation et de leur valorisation après leur fin de vie.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l228-5